Avis 20130063 Séance du 24/01/2013
Copie d'éléments relatifs au projet de requalification de l'ex-route nationale 34 située sur le territoire de la commune de Neuilly-sur-Marne, alors que le demandeur a réglé le montant réclamé par la mairie :
1) le schéma de référence de l'Est nocéen approuvé par le conseil municipal le 21 juin 2007 ;
2) le schéma de référence de l'Est nocéen approuvé par le conseil municipal le 22 juin 2006 ;
3) la décision autorisant le maire à lancer une consultation pour l'attribution d'un contrat de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en oeuvre du schéma de référence et l'engagement des phases administratives, financières et opérationnelles ;
4) la date de publication de cette décision accompagnée des justificatifs de publicité ;
5) les avis d'appel public à la concurrence nationale et/ou communautaire ;
6) les justificatifs et les dates de ces avis ;
7) le dossier de consultation des entreprises adressé aux candidats comprenant notamment le règlement de la consultation, le CCAG, le CCAP, le CCTG, le CCTP...
8) les dossiers de candidature et d'offre reçus ;
9) l'analyse des offres effectuée par la commission d'appel d'offres ;
10) le procès-verbal et l'avis de cette commission ;
11) la délibération du conseil municipal retenant la société EGIS ;
12) les études réalisées par cette société, notamment les scenarii proposés ainsi que les plans et documents annexés.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Neuilly-sur-Marne à sa demande de communication d'une copie d'éléments relatifs au projet de requalification de l'ex-route nationale 34 située sur le territoire de la commune de Neuilly-sur-Marne, alors que le demandeur a réglé le montant réclamé par la mairie :
1) le schéma de référence de l'Est nocéen approuvé par le conseil municipal le 21 juin 2007 ;
2) le schéma de référence de l'Est nocéen approuvé par le conseil municipal le 22 juin 2006 ;
3) la décision autorisant le maire à lancer une consultation pour l'attribution d'un contrat de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en oeuvre du schéma de référence et l'engagement des phases administratives, financières et opérationnelles ;
4) la date de publication de cette décision accompagnée des justificatifs de publicité ;
5) les avis d'appel public à la concurrence nationale et/ou communautaire ;
6) les justificatifs et les dates de ces avis ;
7) le dossier de consultation des entreprises adressé aux candidats comprenant notamment le règlement de la consultation, le CCAG, le CCAP, le CCTG, le CCTP...
8) les dossiers de candidature et d'offre reçus ;
9) l'analyse des offres effectuée par la commission d'appel d'offres ;
10) le procès-verbal et l'avis de cette commission ;
11) la délibération du conseil municipal retenant la société EGIS ;
12) les études réalisées par cette société, notamment les scenarii proposés ainsi que les plans et documents annexés.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Neuilly-sur-Marne a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) à 11) ont été communiqués par courrier du 7 janvier 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
Le maire a également informé la commission qu'il n'avait pas communiqué au demandeur l'étude réalisée par la société EGIS, au motif que la mission confiée à ce bureau d'études avait seulement porté sur la déclinaison opérationnelle du schéma de référence. L'étude réalisée par la société EGIS, même si celle-ci n'a pas été chargée d'envisager un autre scénario que celui défini par le schéma de référence, constitue néanmoins un document administratif, qui est communicable, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que cette étude ne revête pas un caractère préparatoire. Si tel était le cas, elle ne serait communicable qu'à compter de l'intervention de la décision administrative qu'elle est destinée à préparer.
La commission émet, donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document visé au point 12°) de la demande.