Avis 20130061 Séance du 24/01/2013
Copie des documents suivants :
1) la déclaration de succession établie suite au décès de son père, Monsieur XXX XXX, survenu le 21 mai 2001 ;
2) la « liquidation des parts héréditaires ».
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants :
1) la déclaration de succession établie suite au décès de son père, Monsieur XXX XXX, survenu le 21 mai 2001 ;
2) la « liquidation des parts héréditaires ».
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en vertu des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents mettant en cause la vie privée de personnes décédées sont en principe communicables aux ayants droit et à la famille proche du défunt, dès lors qu'ils justifient d'un motif légitime (par exemple, faire valoir leurs droits dans le règlement de la succession). En particulier, ce secret ne peut être opposé aux successeurs du défunt qui sont redevables de la dette fiscale issue de la succession, dans le cas où les documents sollicités permettent d'établir l'existence et le montant de cette dette et de liquider la succession.
La commission relève, en l'espèce, que Madame XXX est l'héritière de Monsieur XXX. Elle estime, par suite, ainsi qu'elle l'a fait dans son avis n° 20103296, que le document visé au point 1) de la demande est communicable à l'intéressée.
En ce qui concerne le document visé au point 2), la commission comprend que la demande porte sur un document faisant apparaître l'évaluation de la succession, telle qu'elle a été arrêtée par les services fiscaux pour la liquidation des droits de succession. Elle émet, en application des principes rappelés, et sous réserve que le document existe, un avis favorable à sa communication.