Avis 20130060 Séance du 24/01/2013

Copie de documents relatifs à la préemption de la commune concernant l'immeuble situé 58 avenue de Romans, sur la parcelle cadastrée section AT n°44 : 1) l'extrait du registre des préemptions concernant cette parcelle ; 2) la délibération du conseil municipal décidant de la revente de cet immeuble à la société STEPHAN PROMOTION, ou à défaut de revente, la délibération autorisant cette société à réaliser une opération immobilière.
Monsieur XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Valence à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs à la préemption de la commune concernant l'immeuble situé 58 avenue de Romans, sur la parcelle cadastrée section AT n°44 : 1) l'extrait du registre des préemptions concernant cette parcelle ; 2) la délibération du conseil municipal décidant de la revente de cet immeuble à la société STEPHAN PROMOTION, ou à défaut de revente, la délibération autorisant cette société à réaliser une opération immobilière. S'agissant du document visé au point 1), la commission rappelle qu'en vertu des dispositions du premier alinéa l'article L. 213-13 du code de l'urbanisme, auquel sa compétence a été étendue par l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, la commune sur le territoire de laquelle est institué un droit de préemption, notamment doit tenir un registre où sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit de préemption, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis. En vertu des dispositions du second alinéa de l'article L. 213-13 du code, toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait. En application de ces dispositions, la commission émet un avis favorable à la communication du document visé au point 1). S'agissant du document visé au point 2), la commission estime qu'il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, dès lors, un avis favorable.