Avis 20130055 Séance du 24/01/2013

Copie des documents suivants : 1) le dossier d'enquête publique conjointe (DUP, cessibilité, mise en compatibilité) ; 2) l'arrêté préfectoral n° 2012-7 du 10 février 2012 prescrivant l'ouverture de trois enquêtes ; 3) les extraits de la presse correspondant aux insertions légales ; 4) les rapports et les conclusions du commissaire enquêteur ; 5) l'avis du sous-préfet de la Manche en date du 4 juin 2012.
Maître XXX XXX, conseil de Mesdames XXX XXX, XXX XXX, XXX-XXX XXX et de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le préfet de la Manche à sa demande de copie des documents suivants : 1) le dossier d'enquête publique conjointe (DUP, cessibilité, mise en compatibilité) ; 2) l'arrêté préfectoral n° 2012-7 du 10 février 2012 prescrivant l'ouverture de trois enquêtes ; 3) les extraits de la presse correspondant aux insertions légales ; 4) les rapports et les conclusions du commissaire enquêteur ; 5) l'avis du sous-préfet de la Manche en date du 4 juin 2012. La commission estime que les documents visés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet un avis favorable sur ces points. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de cette loi. En l'espèce, sous réserve que l'enquête publique soit achevée, la commission émet un avis favorable à la demande sur les points 1), 4) et 5).