Avis 20130040 Séance du 24/01/2013

Communication des documents suivants, concernant sa cliente : 1) l'avis formulé le 19 juin 2008 par la commission paritaire compétente, sur sa dernière décision d'avancement ; 2) son entier dossier, ayant motivé cette décision d'avancement.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier de Rochefort sur Mer à sa demande de communication des documents suivants, concernant sa cliente : 1) l'avis formulé le 19 juin 2008 par la commission paritaire compétente, sur sa dernière décision d'avancement ; 2) son entier dossier, ayant motivé cette décision d'avancement. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable, s'agissant de l'avis visé au point 1), des passages relatifs à d'autres agents. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable.