Conseil 20130037 Séance du 21/02/2013
Caractère communicable des données recensées dans le registre des rejets et transferts de polluants.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 février 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable des données recensées dans le registre des rejets et transferts de polluants (GEREP).
Vous expliquez que le GEREP constitue un inventaire national des substances chimiques et de polluants potentiellement dangereux, rejetés dans l’air, l’eau et le sol, ou transférés hors site pour certaines installations classées pour la protection de l’environnement.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 janvier 2008 instituant ce registre, il est indiqué que celui-ci est établi par le ministre en charge des installations classées « afin de promouvoir l'accès du public à l'information, faciliter sa participation au processus décisionnel en matière environnementale et contribuer à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement ».
Le GEREP est alimenté à partir d’un site internet sécurisé mis à la disposition des exploitants d’installations industrielles et agricoles, leur permettant de transmettre annuellement au service du contrôle de leurs installations une déclaration unique de l’ensemble des émissions polluantes et des déchets rejetés, traités ou produits par leurs installations.
La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
Par ailleurs, en vertu des dispositions du II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
S’agissant des données recueillies par le registre GEREP, la commission estime que l’ensemble des informations provenant des déclarations des exploitants, dès lors qu’elles se rapportent aux émissions liées aux conditions d'exploitation d’installations classées pour la protection de l'environnement, doivent être regardées comme relatives à des émissions de substances dans l’environnement au sens du II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement précité et relevant, par suite, des règles spécifiques prévues par ces dispositions.
Il en est ainsi, non seulement des données relatives aux quantités et à la nature des émissions proprement dites déclarées annuellement par l’exploitant, mais aussi des autres données recensées par le registre, et notamment :
- des données générales relatives à l’établissement déclarées par l’exploitant, y compris celles correspondant aux rubriques librement renseignées par celui-ci,
- des données techniques, dites « métier », qui permettent au service chargé du contrôle de l’établissement de vérifier, à partir notamment de facteurs d’émission, l’exactitude des déclarations de l’exploitant,
- des données relatives à la production de déchets provenant des installations en cause, y compris celles tenant au lieu d’élimination ou de valorisation de ces déchets.
Après avoir pris connaissance des informations sur lesquelles porte votre demande de conseil, la commission estime que leur communication n'est pas de nature à porter atteinte à l’un des intérêts protégés par les dispositions précitées du II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement.
Elle rappelle, à cet égard, que, s’agissant d’informations relatives à l’émission de substances dans l’environnement, l’autorité administrative ne peut s’opposer à leur communication, au motif que leur divulgation serait susceptible de porter atteinte au secret des fabrications ou, plus généralement, au secret en matière commerciale et industrielle, auquel fait référence le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission considère, en conséquence, que l’ensemble des informations sur lesquelles porte votre demande de conseil sont communicables, non seulement à une association reconnue d’utilité publique, mais également à toute personne qui en ferait la demande.