Avis 20130036 Séance du 07/02/2013

Communication des éléments suivants : 1) le plan du réseau des eaux usées et du réseau des eaux pluviales ; 2) leurs cahiers des charges et/ou dossiers techniques ; 3) toute délibération du conseil municipal et toute information administrative concernant ces réseaux sur les parcelles 936 à 938 et 1084, et les parcelles voisines situées de l'autre côté du chemin des écoles et du chemin rural.
Madame XXX XXX-XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Jeu-les-Bois à sa demande de communication des éléments suivants : 1) le plan du réseau des eaux usées et du réseau des eaux pluviales ; 2) leurs cahiers des charges et/ou dossiers techniques ; 3) concernant ces réseaux sur les parcelles 936 à 938 et 1084, et les parcelles voisines situées de l'autre côté du chemin des écoles et du chemin rural : a) toute délibération du conseil municipal ; b) toute information administrative. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Jeu-les-Bois a informé la commission de ce qu'aucune délibération répondant au point 3)a) de la demande n'a été prise. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. Le maire de Jeu-les-Bois a également fait savoir à la commission qu’il n’est pas en mesure d'identifier facilement les documents administratifs visés par le point 2) de la demande. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon, Rec. p. 267). La commission estime que ce point de la demande, ainsi que le point 3b), sont trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ces points et inviter la demanderesse, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. La commission estime que les documents administratifs visés au point 1) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc, les concernant, un avis favorable. Elle précise, au cas où le maire de Jeu-les-Bois ne serait pas en possession de l'un ou l'autre de ces documents, qu'il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi de 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Madame XXX-XXX. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas, comme cela semble le cas en l'espèce, des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur des documents d'un format particulier, tels que les plans, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier à la demanderesse pour qu'elle y donne suite, s'il y a lieu.