Avis 20130029 Séance du 20/06/2013

Communication, de préférence sous forme numérique, des demandes de permis de construire n° PC 063 331 12 A 0003 et PC 063 031 12 A 0004 du 12 décembre 2012 déposés par la société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Eole-lien, portant sur un parc de 5 éoliennes et un poste de distribution. 
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Clément de Valorgue à sa demande de communication, de préférence sous forme numérique, des demandes de permis de construire n° PC 063 331 12 A 0003 et PC 063 031 12 A 0004 du 12 décembre 2012 déposés par la société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Eole-Lien, portant sur un parc de 5 éoliennes et un poste de distribution.  En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Clément de Valorgue a informé la commission de ce que les demandes de permis de construire revêtent un caractère préparatoire dès lors qu'elles font encore l'objet d'une instruction en cours par les services de l’État et qu'une enquête publique devrait être conduite à compter du mois d'août 2013. Toutefois, la commission estime que les informations relatives à un projet tel que l’installation d’un parc d’éoliennes constituent des informations relatives à l’environnement, au sens de l’article L. 124-1 du code de l’environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L. 553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L. 123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. La commission considère dès lors que lorsqu’une demande porte sur des informations relatives à un tel projet, il convient de se référer aux dispositions du code de l’environnement si elles sont plus favorables que celles de la loi du 17 juillet 1978, même si elles ne sont pas invoquées par le demandeur. Or, la commission estime que si, en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu’au jour où cette décision intervient, et que si le II de l’article L. 124-4 du code de l’environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d’élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l’accès aux documents qui s’inscrivent dans un processus préparatoire à l’adoption d’un acte qui n’est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. CADA, 24 novembre 2005, n°20054612 et 16 mars 2006, n°20060930). La commission estime enfin que l’information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l’environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l’exercice, par toute personne, du droit à l’information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. Aussi, la commission considère-t-elle que les documents achevés détenus par le maire de Saint-Clément de Valorgue et relatifs au projet de création d’un parc d’installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, notamment les dossiers de demande de permis de construire, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l’article L. 124-4 du code de l’environnement (cf. CADA, Conseil n°20110257 du 20 janvier 2011).