Avis 20130023 Séance du 24/01/2013

Consultation et délivrance d'une copie des documents suivants : 1) la fiche de calcul de la valeur locative de l'immeuble situé 25 rue Pélisson à Villeurbanne et de ses dépendances, avant et après la hausse de la taxe d'habitation et des taxes foncières intervenue en 2012 ; 2) la liste des locaux de référence de la commune de Villeurbanne et le descriptif de chaque catégorie de local.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de consultation et délivrance d'une copie des documents suivants : 1) la fiche de calcul de la valeur locative de l'immeuble situé 25 rue Pélisson à Villeurbanne et de ses dépendances, avant et après la hausse de la taxe d'habitation et des taxes foncières intervenue en 2012 ; 2) la liste des locaux de référence de la commune de Villeurbanne et le descriptif de chaque catégorie de local. La commission estime, en premier lieu, que la fiche de calcul mentionnée au point 1) de la demande est communicable à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, concernant la liste visée au point 2), que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». La commission relève ensuite qu'en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts, les locaux de référence communaux sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission. Concernant le cas particulier des locaux industriels et des établissements spéciaux, l’article 1499 du même code dispose que : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ». La commission en déduit que la liste des locaux de référence, établie par l'État dans le cadre de ses missions de service public, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, revêt bien le caractère d'un document administratif soumis au droit de communication prévu par le titre Ier de cette même loi. Elle estime que, bien que les informations qu'elle contient aient été portées à la connaissance de l'administration fiscale à l'occasion d'opérations d'établissement de l'impôt, l'économie générale de ce dispositif a nécessairement entendu faire obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales puissent être opposées à une demande de communication de ces documents formulée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de l'administration de procéder à la communication des documents sollicités.