Avis 20130021 Séance du 24/01/2013
Copie d'une « version lisible » du document intitulé « Identifiant APE 0003870701 / Test de positionnement pour l'accès à la préparation au concours d'attaché d'administration hospitalière au titre de l'année 2002 » qui attesterait de sa réussite à ce test.
Madame XXX XXX-XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2013, à la suite du refus opposé par la direction du personnel de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à sa demande de communication d'une version lisible ou d'une attestation en remplacement pour signifier sa réussite au test de positionnement pour l'accès à la préparation au concours d'attaché d'administration hospitalière en 2002.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a indiqué à la commission qu'elle n'était pas en mesure de fournir à Mme XXX-XXX une version plus lisible du document demandé, dès lors que celui-ci avait été édité en 2002 à partir d'une application informatique qui n'est plus utilisée depuis janvier 2010.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
Par ailleurs, la commission précise que l'obligation de communication qui pèse sur l'administration ne porte que sur les documents existants au moment de la demande ou pouvant être obtenus à partir d'un traitement automatisé d'usage courant. Elle est donc incompétente pour connaitre de la demande de Mme XXX-XXX en tant que celle-ci sollicite de l'administration l'établissement d'une attestation de réussite.
Enfin, Mme XXX-XXX a demandé à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de lui indiquer quel était le niveau de diplôme exigé des candidats au concours de recrutement des attachés d'administration hospitalière. A cet égard, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle ne peut donc que se déclarer également incompétente pour se prononcer sur cet aspect de la demande de Mme XXX-XXX.