Avis 20130013 Séance du 20/06/2013
Copie de la lettre que le maire a adressée au procureur de la République de Gap, concernant le demandeur et son fils, et mentionnée dans le procès-verbal d'audition du 15 mai 2012 de Madame XXX-XXX XXX, secrétaire de mairie, par un officier de police judiciaire de la gendarmerie.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Châteauroux-Les-Alpes à sa demande de copie de la lettre que le maire a adressée au procureur de la République de Gap, concernant le demandeur et son fils, et mentionnée dans le procès-verbal d'audition du 15 mai 2012 de Madame XXX-XXX XXX, secrétaire de mairie, par un officier de police judiciaire de la gendarmerie.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Châteauroux-Les-Alpes a informé la commission que ce courrier, un temps envisagé et préparé, n'a jamais été imprimé, ni envoyé.
La commission émet, dans ces conditions, un avis défavorable à la communication au demandeur de ce projet de courrier, à supposer qu'il ai été conservé, dès lors qu’il revêt un caractère inachevé, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et qu’en conséquence il n'est pas communicable.
Dans l'hypothèse contraire, dans le cas où ce projet de courrier n'avait pas été conservé, la commission estime que la demande d'avis serait sans objet comme portant sur un document inexistant.
Enfin, à supposer que, comme l'indique la secrétaire de mairie dans sa déposition, le maire ait adressé au procureur de la République un courrier concernant le demandeur, ce document revêtirait un caractère judiciaire et serait, comme tel, exclu du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne pourrait, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de Monsieur XXX.