Avis 20130010 Séance du 20/06/2013

Communication des documents suivants, relatifs à des affaires opposant le demandeur à la commune : 1) la facture de Maître XXX XXX, avocat de la commune dans le dossier enregistré au tribunal administratif sous le numéro 0901576 ; 2) la facture de Maître XXX XXX, avocat de la commune dans le dossier enregistré au tribunal administratif sous le numéro 1201783.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Chevigny-Saint-Sauveur à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à des affaires opposant le demandeur à la commune : 1) la facture de Maître XXX XXX, avocat de la commune dans le dossier enregistré au tribunal administratif sous le numéro 0901576 ; 2) la facture de Maître XXX XXX, avocat de la commune dans le dossier enregistré au tribunal administratif sous le numéro 1201783. En l'absence de réponse de l’administration, la commission rappelle qu'ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation, 1ère Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles peuvent constituer des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel des avocats, protégé par l’article 66–5 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 et, par suite, par le h du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents sollicités.