Avis 20130001 Séance du 24/01/2013

Communication des documents suivants, relatifs à la communauté d'agglomération du pays voironnais : 1) le rapport de la chambre régionale des comptes datant du printemps 2012 ; 2) la liste des membres du conseil communautaire indemnisés, en précisant leur fonction ; 3) le montant des indemnités versées à ces membres.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2012, à la suite du refus opposé par président de la communauté d'agglomération du pays Voironnais à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la communauté d'agglomération du pays voironnais : 1) le rapport de la chambre régionale des comptes datant du printemps 2012 ; 2) la liste des membres du conseil communautaire indemnisés, en précisant leur fonction ; 3) le montant des indemnités versées à ces membres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission que le rapport de la chambre régionale des comptes sollicité et la liste des membres du conseil communautaire, avec l'indication de leurs fonctions, étaient disponibles sur les site internet de la Cour des comptes (http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Communaute-d-agglomeration-du-pays-voironnais-CAPV-38) et de la communauté d'agglomération du pays voironnais (http://www.paysvoironnais.com/fr/IMG/pdf/Trombi_10-2011.pdf) (http://www.paysvoironnais.com/fr/IMG/pdf/CC_TITULAIRES_SUP.pdf). Ces documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la demande est irrecevable sur les points 1) et 2). L'administration a également indiqué que la délibération n° 08-106 du 29 avril 2008 relative aux indemnités des élus et la délibération n° 08-159 du 24 juin 2008 relative aux indemnités des conseillers délégués ont été communiquées à Monsieur XXX par courrier daté du 20 décembre 2012. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur le point 3).