Avis 20125113 Séance du 24/01/2013

Communication des documents suivants résultant de la mise en œuvre de l'arrêté n° 705 du 12 mai 2010 : 1) s'agissant de la zone humide de Montigny-les-Vesoul : a) les rapports de contrôle réalisés par la police de l'eau ; b) le bilan réalisé par le pétitionnaire pour assurer le suivi de la zone restaurée ; 2) s'agissant de la zone humide de Vesoul Technologia : a) les rapports annuels transmis par le pétitionnaire à la police de l'eau ; b) le bilan réalisé après deux ans de suivi et sa conclusion ; c) les mesures compensatoires complémentaires prises à l'issue de ce bilan pour retrouver l'état initial de la zone ; 3) le plan d'aménagement définitif et le plan de gestion de la zone.
Monsieur XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Haute-Saône à sa demande de communication des documents suivants résultant de la mise en œuvre de l'arrêté n° 705 du 12 mai 2010 : 1) s'agissant de la zone humide de Montigny-les-Vesoul : a) les rapports de contrôle réalisés par la police de l'eau ; b) le bilan réalisé par le pétitionnaire pour assurer le suivi de la zone restaurée ; 2) s'agissant de la zone humide de Vesoul Technologia : a) les rapports annuels transmis par le pétitionnaire à la police de l'eau ; b) le bilan réalisé après deux ans de suivi et sa conclusion ; c) les mesures compensatoires complémentaires prises à l'issue de ce bilan pour retrouver l'état initial de la zone ; 3) le plan d'aménagement définitif et le plan de gestion de la zone. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires de la Haute-Saône a informé la commission que les documents visés au point 1) et au c) du point 2) sont inexistants et que les autres documents visés au point 2) ont été transmis au demandeur, par courriel du 21 décembre 2012. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points de la demande. S'agissant du plan d'aménagement définitif et du plan de gestion de la zone, visés au point 3), en l'absence de précision du directeur départemental des territoires de la Haute-Saône, la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère que la circonstance que l'association CPEPESC de Franche-Comté les détiendrait déjà est sans incidence sur son droit à en obtenir une nouvelle fois la communication, sous réserve que l'exercice de ce droit n'ait pas pour but ou pour effet de perturber le fonctionnement du service.