Avis 20125100 Séance du 24/01/2013
Communication des documents suivants relatifs au marché de travaux de reprises de concessions funéraires et d’emplacements en terrain commun :
1) le bordereau des prix unitaires (BPU) de l’entreprise attributaire ;
2) le détail quantitatif et estimatif (DQE) de l’entreprise attributaire.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire d'Achères à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché de travaux de reprises de concessions funéraires et d’emplacements en terrain commun :
1) le bordereau des prix unitaires (BPU) de l’entreprise attributaire ;
2) le détail quantitatif et estimatif (DQE) de l’entreprise attributaire.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée.
Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Achères a informé la commission de ce qu’il n’avait pas souhaité transmettre les documents visés au motif qu'il entendait préserver le secret commercial et garantir le libre jeu de la concurrence en raison du caractère répétitif du marché, sans toutefois apporter de précisions sur les caractéristiques du marché en cause. Le demandeur a précisé, en revanche, que ce marché a été conclu pour une durée totale, renouvellements compris, de quatre ans.
La commission observe en outre que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques, il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre collectivité de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente.
La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que les documents sollicités, dont elle a pu prendre connaissance, sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande.