Avis 20125076 Séance du 24/01/2013

Communication de l'intégralité du dossier médical de son client Monsieur XXX Georges XXX, sans l'intermédiaire d'un médecin.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX Georges XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Sarrebourg à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son client Monsieur XXX Georges XXX, sans l'intermédiaire d'un médecin. La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du directeur du centre hospitalier de Sarrebourg de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur XXX.