Avis 20125073 Séance du 24/01/2013
Copie des documents suivants dans le cadre de la réalisation de la 4e tranche d'un lotissement :
1) l'arrêté de permis d'aménager n° 06620812A0003 ;
2) les avis des services de l'Etat ;
3) l'intégralité du dossier de permis d'aménager ;
4) le règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) à la date de délivrance du permis d'aménager ;
5) les plans de zonage POS et PPRI ;
6) le récépissé du dépôt du permis d'aménager par la commune ;
7) le correspondant d'instruction avec les services de l'Etat ;
8) le contrat passé avec le bureau d'études techniques ayant établi le permis d'aménager.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Théza à sa demande de copie des documents suivants dans le cadre de la réalisation de la 4e tranche d'un lotissement :
1) l'arrêté de permis d'aménager n° 06620812A0003 ;
2) les avis des services de l'Etat ;
3) l'intégralité du dossier de permis d'aménager ;
4) le règlement du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) à la date de délivrance du permis d'aménager ;
5) les plans de zonage POS et PPRI ;
6) le récépissé du dépôt du permis d'aménager par la commune ;
7) le correspondant d'instruction avec les services de l'Etat ;
8) le contrat passé avec le bureau d'études techniques ayant établi le permis d'aménager.
En l’absence de réponse du maire, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents relatifs à une opération d'aménagement menée par une commune, sous réserve qu’ils ne présentent plus un caractère préparatoire, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ainsi que, s'agissant du permis d'aménager délivré par arrêté municipal, en application de l'article 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 3) inclus ainsi qu’au point 6).
La commission considère, en deuxième lieu, que les documents mentionnés aux points 4) et 5), dès lors qu'ils ont acquis leur forme définitive et qu'ils ont fait l'objet des procédures d'approbation prévues par les différentes dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la même loi, et en ce qui concerne le règlement du PPRI mentionné au point 4), dans la mesure où la commission estime que ce document contient des informations relatives à l'environnement, en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement. Elle émet donc un avis favorable.
La commission rappelle, en troisième lieu, que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 7) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
La commission rappelle, en dernier lieu, ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
En application de ces règles, la commission estime que le document visé au point 8) est communicable au demandeur en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable.