Avis 20125030 Séance du 24/01/2013

Communication des éléments suivants : 1) les documents administratifs sur lesquels figurent l'identité, la fonction, la profession et l'adresse administrative des membres du bureau qui ont instruit puis décidé de ses demandes d'aide juridictionnelle n° 2008/005471, 2008/006146, 2008/009281, 2009/004044, 2009/1400, 2009/1401, 2009/011497, 2009/011500, 2009/011499, 2009/011498, 2011/001101, 2012/003930, 2012/003925 et 2012/007872 notamment les documents visés aux articles 20, 24, 76 et 77 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991, ainsi qu'à l'article 16 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2) l'intégralité des « copies écran » des données informatiques contenues dans ses dossiers de demandes n° 2008/005471, 2008/006146, 2009/004044, 2009/1400, 2009/1401, 2009/011497, 2009/011500, 2009/011499, 2009/011498, 2011/001101, 2012/003930 et 2012/007872.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Meaux à sa demande de communication des éléments suivants : 1) les documents administratifs sur lesquels figurent l'identité, la fonction, la profession et l'adresse administrative des membres du bureau qui ont instruit puis se sont prononcés sur ses demandes d'aide juridictionnelle n° 2008/005471, 2008/006146, 2008/009281, 2009/004044, 2009/1400, 2009/1401, 2009/011497, 2009/011500, 2009/011499, 2009/011498, 2011/001101, 2012/003930, 2012/003925 et 2012/007872 notamment les documents visés aux articles 20, 24, 76 et 77 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991, ainsi qu'à l'article 16 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2) l'intégralité des « copies écran » des données informatiques contenues dans ses dossiers de demandes n° 2008/005471, 2008/006146, 2009/004044, 2009/1400, 2009/1401, 2009/011497, 2009/011500, 2009/011499, 2009/011498, 2011/001101, 2012/003930 et 2012/007872. La commission estime que les documents mentionnés au 1), qui visent à identifier les membres du bureau d'aide juridictionnelle, sont détachables de l'activité juridictionnelle de ce dernier et présentent un caractère administratif. Ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable concernant ce point. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment, des dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Mme D., n°102627). La commission considère, en l'espèce, que les copies d'écran où figurent les données relatives aux demandes d'aide juridictionnelle de M. XXX ne sont pas détachables de la procédure juridictionnelle. Ces documents revêtent de ce fait un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande.