Conseil 20125023 Séance du 24/01/2013

Caractère communicable, à chacun des deux agents concernés par une procédure liée au signalement d'un harcèlement moral, des documents établis par la commune dans le cadre de cette procédure.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à chacun des deux agents concernés par une procédure liée au signalement d'un harcèlement moral, des documents établis par la commune dans le cadre de cette procédure et contenus dans le dossier personnel de chaque agent. La commission indique à titre liminaire que les documents administratifs en cause ont perdu tout caractère préparatoire dans la mesure où vous avez pris une décision à l'issue de la mise en œuvre de la procédure que vous avez instituée. Ils sont donc soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle ensuite qu'en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu’aux intéressés les documents et mentions susceptibles de porter atteinte à l'un des secrets protégés cet article (secret de la vie privée et des dossiers personnels notamment), portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. Après avoir pris connaissance des documents en cause, la commission constate qu'ils comportent de nombreuses mentions portant une appréciation sur le comportement respectif des agents concernés par la mise en œuvre du protocole relatif au harcèlement moral, qu'ils révèlent le comportement de personnes physiques nommément désignées ou aisément identifiables, alors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle estime que l'occultation de ces mentions protégées par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 priverait les documents de leur sens et ôterait tout intérêt à leur communication. Par suite, vous pouvez en refuser la communication aux agents concernés. La commission relève toutefois que le document, daté du 22 octobre 2012, intitulé « les conclusions au terme de l’évaluation de la situation », versé dans le dossier personnel de chaque agent, est communicable à l’autre agent, dans la mesure où il s’agit du même document pour les deux agents.