Avis 20125021 Séance du 24/01/2013
Copie des documents suivants :
1) les quatre derniers comptes rendus de la commission technique paritaire de la ville de Berck-sur-Mer ;
2) les délibérations du conseil municipal fixant les conditions d'attribution des primes et des régimes indemnitaires aux agents de la collectivité ;
3) les arrêtés individuels attribuant le régime indemnitaire de chaque agent ;
4) le courrier concernant le local syndical ;
5) les comptes rendus de toutes les séances de la commission technique paritaire des années 2011 et 2012.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Opale Sud à sa demande de copie des documents suivants :
1) les quatre derniers comptes rendus de la commission technique paritaire de la ville de Berck-sur-Mer ;
2) les délibérations du conseil municipal fixant les conditions d'attribution des primes et des régimes indemnitaires aux agents de la collectivité ;
3) les arrêtés individuels attribuant le régime indemnitaire de chaque agent ;
4) le courrier concernant le local syndical ;
5) les comptes rendus de toutes les séances de la commission technique paritaire des années 2011 et 2012.
La commission rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En l’absence de réponse du président de la communauté de commune, la commission rappelle, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L'ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, à l'exception des documents ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable (CE, 10 mars 2010, Commune de Sète, n° 303814).
Elle considère, en application de ces principes, que les documents visés aux points 1), 2), 3), et 5) de la demande sont librement communicables, sous réserve de l’occultation préalable, s'il y a lieu, des mentions couvertes par le secret de la vie privée, ainsi que des mentions qui révéleraient une appréciation portée sur les agents, à travers, notamment, les éléments de rémunération qui sont fonction de l'appréciation portée sur leur façon de servir, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission comprend, s'agissant du document visé au point 4), qu'il s'agit d'un courrier que le maire lui aurait adressé dans le cadre de l'attribution d'un local syndical et contenant notamment des délibérations concernant les immeubles de la communauté de commune. Elle estime, qu'un tel document, s'il est conservé, constitue un document administratif communicable à l'intéressé en application de la même loi.
Elle émet donc, sous réserve de l’occultation, dans les documents concernés, des mentions couvertes par le secret de la vie privée, un avis favorable à l’ensemble de la demande.