Avis 20125010 Séance du 24/01/2013
Copie, en sa qualité de conseiller municipal, du compte rendu d’activité et du document prévisionnel pour l’exercice suivant concernant le club de football « l’Étoile sportive Fréjus Saint-Raphaël ».
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Fréjus à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, du compte rendu d’activité et du document prévisionnel des exercices 2010/2011 ainsi que 2011/2012 concernant le club de football « l’Étoile sportive Fréjus Saint-Raphaël ».
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission fait ensuite observer que le 5e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978.
La commission comprend que le terme de « document prévisionnel » utilisé par le demandeur désigne le budget. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve que l'association concernée ait fait l'objet d'une subvention pour les exercices 2010/2011 et 2011/2012.
En revanche, en ce qui concerne le compte rendu d'activité, la commission émet un avis défavorable, dans la mesure où un tel document n'est pas expressément visé le 5e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, sauf si par ce terme, le demandeur a entendu viser le compte rendu financier, lequel est communicable.