Avis 20125003 Séance du 24/01/2013
Communication d'une copie des documents suivants, relatifs au projet de création d'une zone agricole protégée (ZAP) sur le territoire de la commune de Montardon :
1) l'entière délibération en date du 24 octobre 2011 accompagnée de ses annexes administratives ;
2) l'entier compte rendu de la commission départementale d'orientation agricole (CDOA) des Pyrénées-Atlantiques en date du 29 novembre 2011.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Montardon à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs au projet de création d'une zone agricole protégée (ZAP) sur le territoire de la commune de Montardon :
1) l'entière délibération en date du 24 octobre 2011 accompagnée de ses annexes administratives ;
2) l'entier compte rendu de la commission départementale d'orientation agricole (CDOA) des Pyrénées-Atlantiques en date du 29 novembre 2011.
Il ressort des pièces du dossier que la création de la ZAP fait actuellement l'objet d'une enquête publique.
La commission rappelle, à ce titre, que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de cette loi.
La commission constate, en l’espèce, et en l'absence de réponse de l'administration, que les documents sollicités sont détachables de l'enquête publique.
Elle considère, ainsi, que le documents visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et émet donc un avis favorable à sa communication.
Elle émet également un avis favorable à la communication du document visé au point 2), en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte aux secrets protégés par le II de l'article 6 de la même loi et notamment le secret de la vie privée et le secret en matière industrielle et commerciale.