Avis 20124943 Séance du 10/01/2013

Communication des documents suivants, relatifs au projet d'installation, et d'exploitation, d'éléments photovoltaïques par la société VALECO, sur des bâtiments et équipements communaux : 1) les plans et les localisations ; 2) l'étude d'impact, le cas échéant ; 3) le permis de construire accordé et signé ; 4) la déclaration préalable accordée et signée ; 5) le cahier des charges, accompagné de l'ensemble des pièces du marché public ; 6) les études de faisabilité réalisées par la société VALECO pour les différents sites ; 7) le procès-verbal de la commission d'appel d'offre d'attribution à la société VALECO ; 8) les contrats signés entre VALECO et la commune de Salindres, y compris les redevances prévues par lesdits contrats ; 9) le devis de réfection concernant la toiture de l'église de Salindres, ainsi que celle du hangar du « comité des fêtes » ; 10) les documents indiquant le coût éventuel de démontage et élimination en fin d'exploitation des installations ; 11) les garanties de la société VALECO, au cas où cette société venait à être défaillante.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Salindres à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au projet d'installation, et d'exploitation, d'éléments photovoltaïques par la société VALECO, sur des bâtiments et équipements communaux : 1) les plans et les localisations ; 2) l'étude d'impact, le cas échéant ; 3) le permis de construire accordé et signé ; 4) la déclaration préalable accordée et signée ; 5) le cahier des charges, accompagné de l'ensemble des pièces du marché public ; 6) les études de faisabilité réalisées par la société VALECO pour les différents sites ; 7) le procès-verbal de la commission d'appel d'offre d'attribution à la société VALECO ; 8) les contrats signés entre VALECO et la commune de Salindres, y compris les redevances prévues par lesdits contrats ; 9) le devis de réfection concernant la toiture de l'église de Salindres, ainsi que celle du hangar du « comité des fêtes » ; 10) les documents indiquant le coût éventuel de démontage et élimination en fin d'exploitation des installations ; 11) les garanties de la société VALECO, au cas où cette société viendrait à être défaillante. S'agissant des documents visés aux points 1) et 3), la commission, qui prend note de la réponse du maire de Salindres, rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d'autorisations d'urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit parce que l’autorité compétente a rendu une décision expresse sur la demande de permis de construire, soit parce que le silence gardé a fait naître une décision implicite, soit parce que le pétitionnaire a retiré sa demande. Par ailleurs, les documents du dossier d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable sur laquelle le maire a expressément statué au nom de la commune sont en outre communicables sur le fondement de l'article L. 2121–26 du code général des collectivités territoriales ; ces documents sont ceux qui doivent figurer dans le dossier en application des articles R. 431–5 à R. 431–33 ou, selon le cas, R. 431–36 du code de l'urbanisme. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. S'agissant du document mentionné au point 2), la commission estime que s'il existe, il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124–1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc, en l'état, un avis favorable. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues, que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres détaillées de ces entreprises. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à ces entreprises elles-mêmes, chacune pour ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission rappelle par ailleurs sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. La commission estime, dès lors, que s'ils existent, les documents visés aux points 5), 6), 7), 8), 10) et 11) sont communicables. Elle émet, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable. S'agissant du document visé au point 9), la commission estime que les principes qui viennent d'être rappelés à propos des offres présentées par les candidats à l'attribution d'un marché public sont applicables aux devis présentés à la commune par des entreprises pour des travaux. Ces devis présentent un caractère préparatoire, et sont donc exclus du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la commune n'a pas conclu le contrat et n'y a pas renoncé. A compter de la décision d'acceptation d'un devis ou d'abandon du projet de travaux a été prise, le devis de l'entreprise retenue est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Le détail du devis des entreprises non retenues n'est pas communicable, seul le montant global de ces devis l'est. La commission émet donc sous ces réserves un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 9).