Avis 20124941 Séance du 10/01/2013

Communication des documents suivants relatifs au marché public conclu le 23 mars 2012 avec la société XXX XXX Paysages, ayant pour objet des travaux d’alignement de propriétés rue de Trégunc : 1) l’acte d’engagement de la société attributaire transmis lors de la remise des offres, antérieurement à la négociation ; 2) les ordres de service ; 3) les factures ; 4) les décomptes mensuels ; 5) le décompte général et définitif.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Concarneau à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public conclu le 23 mars 2012, avec la société XXX XXX Paysages, ayant pour objet des travaux d’alignement de propriétés rue de Trégunc : 1) l’acte d’engagement de la société attributaire transmis lors de la remise des offres, antérieurement à la négociation ; 2) les ordres de service ; 3) les factures ; 4) les décomptes mensuels ; 5) le décompte général et définitif. La commission rappelle que les pièces d'un marché ainsi que les documents relatifs à son exécution constituent des documents administratifs communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire et sous réserve que leur communication ne porte pas atteinte au secret en matière industrielle et commerciale protégé par l'article 6 de la même loi. Elle rappelle, en outre, qu'en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, auquel sa compétence a été étendue par l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, toute personne a le droit de demander communication, notamment, des budgets et des comptes de la commune. Cette communication intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi précitée. En l'absence de réponse de l'administration, la commission émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 1) sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale protégé par l'article 6 de la même loi. Elle émet également un avis favorable à la communication des autres documents sollicités sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.