Avis 20124937 Séance du 10/01/2013
Communication, par courrier électronique ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants relatifs à l’accord passé entre le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC) et Numéricable pour développer le très haut débit dans 27 communes du Val-de-Marne, avec l’aide financière du conseil général :
1) les justifications de ce subventionnement et ses modalités de versement (sous la forme notamment de rapport de présentation adressé aux élus du conseil général) ;
2) la délibération du conseil général approuvant ladite subvention.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Val-de-Marne à sa demande de communication, par courrier électronique ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants relatifs à l’accord passé entre le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC) et Numéricable pour développer le très haut débit dans 27 communes du Val-de-Marne, avec l’aide financière du conseil général :
1) les justifications de ce subventionnement et ses modalités de versement (sous la forme notamment du rapport de présentation adressé aux élus du conseil général) ;
2) la délibération du conseil général approuvant ladite subvention.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
La commission estime, dès lors, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales et émet donc un avis favorable à leur communication.