Conseil 20124930 Séance du 10/01/2013

Caractère communicable à Maître XXX XXX, conseil de l'association de protection animale XXX, de l'entier rapport établi à la suite de l'inspection dont ont fait l'objet le 29 août 2012 deux ateliers d'engraissement de porcs charcutiers situés à XXX-en-XXX et à XXX, ainsi que du courrier en date du 29 octobre 2012 accompagnant l'envoi de ce rapport au propriétaire de ces porcheries.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 janvier 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Maître XXX XXX, conseil de l'association de protection animale XXX, de l'entier rapport établi à la suite de l'inspection dont ont fait l'objet le 29 août 2012 deux ateliers d'engraissement de porcs charcutiers situés à XXX-en-XXX et à XXX. La commission considère que les rapports d’inspection constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à condition qu’ils aient perdu leur éventuel caractère préparatoire et sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par l’un des secrets protégés au II de l’article 6 de cette même loi, en particulier le secret de la vie privée. La commission rappelle qu’un document préparatoire est exclu du droit d’accès, aussi longtemps que la décision administrative qu’il prépare n’est pas intervenue ou que l’administration n’y a pas manifestement renoncé, à l’expiration d’un délai raisonnable. Ainsi, lorsqu’une administration, après avoir constaté une ou plusieurs violations de la réglementation en vigueur, met en demeure une personne ou un établissement d’y remédier dans un délai sous peine de sanctions, le rapport correspondant revêt un caractère préparatoire jusqu’à ce qu’une décision de sanction ait été prise ou que l’administration ait renoncé à la prendre. En revanche, dans le cas où le service fait une constatation qui débouche sur une décision notifiée à l'intéressé, telle qu'une simple demande d'échéancier, comme en l'espèce, sans faire état d'un nouveau contrôle à brève échéance, le rapport est immédiatement communicable. La commission n'a identifié par ailleurs aucune mention couverte par le secret en matière commerciale et industrielle, ni aucune information couverte par un autre secret prévu à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Le document ne comporte notamment aucune mention dont la communication révèlerait, de la part d'une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, au sens des dispositions du II de cet article. La commission estime donc que le rapport d'inspection sollicité est communicable à Maître XXX. Enfin, la commission estime que la demande, qui renseigne sur la nature et l'objet du document, est suffisamment précise. La commission estime donc que Maître XXX est bien fondée à obtenir de vos services la communication du rapport établi à la suite de l'inspection dont ont fait l'objet le 29 août 2012 deux ateliers d'engraissement de porcs charcutiers situés à XXX-en-XXX et à XXX.