Avis 20124912 Séance du 07/02/2013

Copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet le repérage de l'amiante, du plomb et de la conformité électricité et gaz : 1) le rapport d'analyse des candidatures et des offres ; 2) les procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres ; 3) les décisions des commissions ou autorités ayant décidé de l'attribution du marché, de l'analyse et du classement des offres ainsi que du choix de l'attributaire ; 4) la date de signature du marché ; 5) les pièces relatives à l'offre de l'entreprise retenue, notamment : a) les notes, le classement et l'éventuelle appréciation concernant l'entreprise lauréate ; b) l'offre détaillée de l'entreprise retenue (nombre d'heures, prix, décompositions des temps passés) ; c) l'ensemble des pièces déterminant les conditions de prix arrêtés entre l'administration et l'entreprise retenue ; d) le bordereau des prix unitaires ; e) le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ainsi que le détail quantitatif et estimatif ; f) les variantes et les options de l'entreprise retenue.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pas-de-Calais Habitat à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet le repérage de l'amiante, du plomb et de la conformité électricité et gaz : 1) le rapport d'analyse des candidatures et des offres ; 2) les procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres ; 3) les décisions des commissions ou autorités ayant décidé de l'attribution du marché, de l'analyse et du classement des offres ainsi que du choix de l'attributaire ; 4) la date de signature du marché ; 5) les pièces relatives à l'offre de l'entreprise retenue, notamment : a) les notes, le classement et l'éventuelle appréciation concernant l'entreprise lauréate ; b) l'offre détaillée de l'entreprise retenue (nombre d'heures, prix, décompositions des temps passés) ; c) l'ensemble des pièces déterminant les conditions de prix arrêtés entre l'administration et l'entreprise retenue ; d) le bordereau des prix unitaires ; e) le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ainsi que le détail quantitatif et estimatif ; f) les variantes et les options de l'entreprise retenue. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de Pas-de-Calais Habitat a informé la commission qu'il avait occulté des documents sollicités les informations protégées par le secret industriel et commercial. La commission, qui a pu prendre connaissance de ces pièces dans leur version intégrale, estime que c'est à bon droit que l'administration a occulté ces mentions, sauf en ce qui concerne certaines des mentions relatives à la société Artois Diagnostics, qui sont toutes communicables à celle-ci et ont été supprimés, par suite d'une apparente erreur matérielle, de certains documents, en particulier le rapport d'analyse des offres après négociation. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités dans la version respectant les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, telle qu'elle lui a été transmise par Pas-de-Calais Habitat, sous réserve du rétablissement de l'intégralité des mentions relatives à la société Artois Diagnostic.