Avis 20124905 Séance du 10/01/2013

Copie des documents suivants relatifs à l'abri érigé par Monsieur XXX au 15 rue Paul Cornet : 1) la déclaration de travaux déposée ; 2) le certificat d'achèvement des travaux.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Saveuse à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'abri érigé par Monsieur XXX au 15 rue Paul Cornet : 1) la déclaration de travaux déposée ; 2) le certificat d'achèvement des travaux. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations préalables de travaux sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit parce que l’autorité compétente a rendu une décision expresse sur la déclaration préalable, soit parce que le silence gardé a fait naître une décision implicite, soit parce que le pétitionnaire a retiré sa déclaration. Par ailleurs, les documents du dossier de déclaration préalable sur laquelle le maire a expressément statué au nom de la commune sont communicables sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ces documents sont ceux qui doivent figurer dans le dossier de déclaration préalable en application des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme. S'agissant des déclarations d'achèvement des travaux, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande par application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, il ressort des éléments portés à la connaissance de la commission que la déclaration mentionnée au point 1) ne présente plus un caractère préparatoire. La commission émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents demandés, sous réserve, tout au moins, que le document mentionné au point 2) existe, et prend note de l'accord du maire.