Avis 20124904 Séance du 10/01/2013
Communication des documents suivants relatifs au lot n° 2 du marché public ayant pour objet des prestations de conseil juridique apportées à l'établissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique :
1) l'acte d'engagement ainsi que ses annexes ;
2) le rapport d'analyse des offres ;
3) les éléments de notation et de classement ;
4) la lettre de candidature de l'attributaire ;
5) la déclaration de candidature (formulaire DC2) ;
6) le bordereau de prix et les délais d'intervention sur lesquels s'est engagé l'attributaire du lot n° 2.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'établissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique, à sa demande de communication des documents suivants relatifs au lot n° 2 du marché public ayant pour objet des prestations de conseil juridique apportées à l'établissement public d'aménagement de Bordeaux-Euratlantique :
1) l'acte d'engagement ainsi que ses annexes ;
2) le rapport d'analyse des offres ;
3) les éléments de notation et de classement ;
4) la lettre de candidature de l'attributaire ;
5) la déclaration de candidature (formulaire DC2) ;
6) le bordereau de prix et les délais d'intervention sur lesquels s'est engagé l'attributaire du lot n° 2.
La commission rappelle, à titre liminaire, que l'ensemble des documents qui se rattachent directement à l'une des missions de service public assurées par des établissements publics à caractère industriel et commercial ou par des personnes de droit privé chargées d'une telle mission constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 (avis CADA n° 20124063 du 22 novembre 2012).
La commission estime que tel n'est pas le cas, en l'espèce, des documents relatifs au marché public en cause, qui a pour objet des prestations de conseil apportées à l'établissement dans la conduite des procédures dont il a la charge.
Elle se déclare, par suite, incompétente pour se prononcer sur la demande.