Avis 20124893 Séance du 10/01/2013

Justificatif faisant apparaître le numéro du compte bancaire sur lequel était viré le traitement de cantonnier communal de Monsieur XXX XXX, son père décédé.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Just-sur-Viaur à sa demande de justificatif faisant apparaître le numéro du compte bancaire sur lequel était viré le traitement de cantonnier communal de Monsieur XXX XXX, son père décédé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Just-sur-Viaur a notamment transmis à la commission la copie d'une feuille de calcul des salaires versés au père du demandeur en 1969 et qui comporte les références d'un compte bancaire. Ce document paraît répondre à l'objet de la demande. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que la feuille de calcul des salaires qui ont été versés à Monsieur XXX XXX en 1969 est une pièce justificative des comptes, de ce fait communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de la disposition rappelée ci-dessus, puisqu'il ne fait apparaître aucune indemnité liée à la manière de servir de l'intéressé. La commission estime au surplus que ce document serait également communicable au demandeur, en tout état de cause, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, eu égard à sa qualité d'ayant-droit, en tant que fils du défunt, et de l'intérêt légitime qu'il invoque. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ce document au demandeur.