Avis 20124881 Séance du 10/01/2013
Communication de l'intégralité des dossiers médicaux de ses deux enfants, détenus par le CHITS, notamment :
1) pour sa fille, Sarah, le dossier médical incluant les prises en charge sur le CAMSP, le HDJ Les Orangers et le CATTP enfants (suivie par le Docteur XXX) ;
2) pour son fils, Jérémy, le dossier médical incluant les prises en charge sur le CMP rue d'Entrechaus en 2002 et sur le HDJ Le Mammisi (suivi par le Docteur XXX), les prises en charge sur le HDJ Les Orangers et le SESSAD Les Pierrides (suivi par le Docteur XXX), les prises en charge sur le CATTP enfants (suivi par le Docteur XXX) et le CATTP adolescents (suivi par le Docteur XXX).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS) à sa demande de communication de l'intégralité des dossiers médicaux de ses deux enfants, détenus par le CHITS, notamment :
1) pour sa fille, Sarah, le dossier médical incluant les prises en charge sur le CAMSP, le HDJ Les Orangers et le CATTP enfants (suivie par le Docteur XXX) ;
2) pour son fils, Jérémy, le dossier médical incluant les prises en charge sur le CMP rue d'Entrechaus en 2002 et sur le HDJ Le Mammisi (suivi par le Docteur XXX), les prises en charge sur le HDJ Les Orangers et le SESSAD Les Pierrides (suivi par le Docteur XXX), les prises en charge sur le CATTP enfants (suivi par le Docteur XXX) et le CATTP adolescents (suivi par le Docteur XXX).
La commission rappelle qu'en application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le droit d'accès aux informations concernant la santé d'une personne mineure est en principe exercé par les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.
Toutefois, en application des dispositions combinées des articles L. 1111-7 et L. 1111-5 du même code, l'accès au dossier médical du patient mineur peut être refusé aux titulaires de l'autorité parentale lorsque les soins ont été dispensés sans leur consentement afin de sauvegarder sa santé, dans le cas où le patient mineur s'est expressément opposé à la consultation du dossier par les titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé, ou lorsque les soins ont été délivrés à un mineur bénéficiant à titre personnel de la couverture maladie universelle. Dans un tel cas, le médecin qui a pratiqué le traitement ou l'intervention à l'insu des titulaires de l'autorité parentale "fait mention écrite de cette opposition", conformément aux dispositions de l'article R. 1111-6 du code. Il lui appartient en outre, de "s'efforcer d'obtenir le consentement de la personne mineure à la communication de ces informations au titulaire de l'autorité parentale". Dans tous les cas, il appartient au médecin d'établir l'opposition de l'enfant, notamment par la production de la mention prévue à l'article R. 1111-6 du code de la santé publique.
La commission déduit de ces dispositions que le mineur ne peut former opposition à la communication de son dossier médical aux titulaires de l'autorité parentale que dans le cas où les soins qu'il a reçus ont été dispensés sans leur consentement ou à leur insu. Un simple désaccord entre les titulaires de l'autorité parentale ou entre le mineur et l'un des titulaires de l'autorité parentale ne saurait justifier, par lui-même, un refus de communication sur le fondement de ces dispositions. Par suite, un établissement de santé n'est pas fondé à prendre contact avec un mineur pour obtenir son consentement à la communication du dossier médical si le traitement ou l'intervention en cause n'avait pas été réalisé à l'insu des parents.
La commission relève que le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer a communiqué le 21 novembre 2012 à M. XXX certains des documents sollicités.
Toutefois la commission constate, ainsi qu'elle en a été informée par M. XXX le 23 décembre 2012, que l'ensemble des documents demandés n'ont pas été transmis à l'intéressé. Elle estime que, sous la réserve précitée, ces documents sont communicables au demandeur, à condition qu'il soit effectivement titulaire de l'autorité parentale et que ses deux enfants soient eux-mêmes, à ce jour, mineurs.
Elle émet donc, en l'état et sous ces réserves, un avis favorable.