Avis 20124880 Séance du 10/01/2013

Copie de la lettre d'observations adressée par Madame XXX, contrôleur du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Aquitaine - unité territoriale de Gironde, à l'ex-employeur de sa cliente, la SARL MAXIBAY, à la suite du contrôle de cette entreprise effectué le 16 juin 2011.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de copie de la lettre d'observations adressée par Madame XXX, contrôleur du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Aquitaine - unité territoriale de Gironde, à l'ex-employeur de sa cliente, la SARL MAXIBAY, à la suite du contrôle de cette entreprise effectué le 16 juin 2011. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine a informé la commission qu'il estimait que le document sollicité n'était pas communicable aux tiers dans la mesure où il est susceptible de porter préjudice à des personnes identifiables, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail à une entreprise constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Doivent également être occultées, le cas échéant, les informations couvertes par le secret industriel et commercial. La commission souligne en outre que la seule circonstance que ces lettres d'observations soient susceptibles de donner lieu à un procès-verbal qui sera transmis à l'autorité judiciaire n'a pas pour effet de leur conférer le caractère de documents de nature juridictionnelle. Elle précise par ailleurs que lorsque l'occultation de ces mentions, en application du III de l'article 6 de la même loi, priverait de son sens le document sollicité ou ôterait tout intérêt à la communication souhaitée, la communication de ce document peut être refusée. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la lettre d'observations sollicitée, estime qu'elle est intégralement communicable, dès lors qu'elle fait seulement apparaître le comportement de l'entreprise en tant que personne morale et ne comporte aucune mention couverte par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc un avis favorable à la demande.