Avis 20124872 Séance du 10/01/2013

Communication de son dossier individuel tel que défini à l'article L. 4123-8 du code de la défense, détenu par le commandement de la Légion étrangère.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication de son dossier individuel tel que défini à l'article L. 4123-8 du code de la défense et détenu par le commandement de la Légion étrangère. En l'absence de réponse du ministre la défense, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressé. Elle émet donc un avis favorable.