Avis 20124626 Séance du 10/01/2013

Communication de la liste des comptes bancaires ouverts dans différents établissements de crédit au nom de la SCI De Jouvence.
Maître XXX XXX, conseil de Messieurs XXX et XXX XXX, gérants de la SCI de Jouvence, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la liste des comptes bancaires ouverts dans différents établissements de crédit au nom de cette société. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission qu'il estimait que la communication de la liste sollicitée, contenue dans le fichier des comptes bancaires et assimilés, dit « FICOBA », porterait atteinte à la recherche des infractions fiscales. La commission rappelle à titre liminaire que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application de la loi du 17 juillet 1978 ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès des tiers aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. Elle considère, à cet égard, que le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 prohibe la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne privée. La commission n'estime pas, en revanche, que la communication aux représentants légaux d'une personne morale de la liste des comptes bancaires ouverts au nom de cette personne morale porte nécessairement atteinte, d'une manière générale, à la recherche des infractions fiscales. Aussi, en l'espèce, en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration qui donneraient à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la SCI de Jouvence à ses propres gérants comporterait un tel risque, la commission émet un avis favorable à leur demande.