Avis 20124607 Séance du 10/01/2013

Consultation de l'enquête dite « sur la reconnaissance et le classement des terres » effectuée du 5 au 25 mai 1961, contenant notamment un plan de reconnaissance et de classement dont l'annexe n° 2.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Lalheue à sa demande de consultation de l'enquête dite « sur la reconnaissance et le classement des terres » effectuée du 5 au 25 mai 1961, contenant notamment un plan de reconnaissance et de classement, dont l'annexe n° 2 constitue un extrait. La commission comprend de la demande qu'elle porte sur le dossier de l'enquête publique organisée préalablement aux opérations d'aménagement foncier auxquelles il a été procédé dans la commune en 1965. La commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par le II de l'article 6 de cette loi. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités. La commission précise, à titre subsidiaire, qu'un acte notarié, les documents relatifs au bornage d'une propriété privée, ainsi que, de manière générale, les documents se rapportant à la gestion du domaine privé d'une collectivité publique ne constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Ils sont toutefois communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils ont été annexés à un document régi par ces dernières dispositions, notamment une délibération du conseil municipal ou un arrêté municipal. Enfin, lorsque de tels documents ont été déposés au bureau d'un conservateur des hypothèques, ce dernier est tenu d'en délivrer copie ou extrait à tous ceux qui le requièrent, dans la limite des cinquante dernières années précédant celle de la réquisition, en application de l'article 2249 du code civil.