Avis 20124588 Séance du 10/01/2013

Communication des documents suivants : 1) faisant suite à la visite de la police de l'eau, en juillet 2011 : a) un rapport relatif à une infraction à la loi sur l'eau : b) un procès-verbal établi par la police de l'eau ; 2) l'étude pour la régularisation du prélèvement dans le ruisseau Sainte Anne, que le conseil municipal a, lors de sa réunion du 2 mai 2012 (délibération n° 6), confiée au cabinet Pierres et Eaux.
Monsieur XXX XXX, pour l'association pour la protection et la découverte du patrimoine rural, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Grézillé à sa demande de communication des documents suivants : 1) faisant suite à la visite de la police de l'eau, en juillet 2011 : a) un rapport relatif à une infraction à la loi sur l'eau : b) un procès-verbal d'infraction établi par la police de l'eau ; 2) l'étude pour la régularisation du prélèvement dans le ruisseau Sainte Anne, que le conseil municipal a, lors de sa réunion du 2 mai 2012 (délibération n° 6), confiée au cabinet Pierres et Eaux. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les procès-verbaux d'infraction et les documents qui y sont annexés, lorsqu'ils ont été ou doivent être transmis au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et, comme tels, ne relèvent pas de la compétence de la commission. Elle note aussi que, par application du 8° du A de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, il ne lui appartient de rendre un avis sur une demande de communication d'informations relatives à l'environnement que dans la mesure où elles sont contenues dans un document présentant un caractère administratif. Au vu des pièces du dossier, la commission s'estime incompétente pour connaitre des documents visés au point 1) qui se rapportent à une infraction ayant donné lieu à des poursuites de nature pénale. La commission rappelle également que l'article L. 124–2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ». La commission estime que l'étude technique relative à un prélèvement d'eau, visée au point 2), contient des informations relatives à l’environnement. La commission rappelle que, par application de l’article L. 124–1 et du 1° du II de l’article L. 124–4 du code de l’environnement, les informations en matière d’environnement détenues par les autorités et organismes visés à l’article L. 124–3 du même code sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors que le document qui contient ces informations est achevé, et alors même que ce document constituerait un élément de la procédure préparatoire d’une décision administrative en cours d’élaboration. Dans le cas où le document qui contient les informations sollicitées est en cours d’élaboration, il appartient à l’administration d’indiquer le délai dans lequel ce document sera achevé ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration, par application du II de l’article L. 124–6 du même code. La commission estime par conséquent que le document sollicité, dès lors qu'il est achevé et alors même qu'il constituerait un élément de la procédure préparatoire d'une décision administrative en cours d'élaboration, est communicable à toute personne qui en fait la demande par application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article L. 124–1 du code de l’environnement, sous réserve des secrets et intérêts protégés par le I de l’article L. 124–4 et le II de l’article L. 124–5 du même code. La commission émet en conséquence, sous les réserves qui viennent d’être exposées, un avis favorable à la communication du document visé au point 2).