Avis 20124585 Séance du 10/01/2013
Communication des documents suivants, produits lors de l'élaboration du décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d’urbanisme :
1) l'avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;
2) l'avis du Conseil d'Etat entendu dans le cadre de l'élaboration de ce décret ;
3) l'ensemble des participations du public lors de la procédure de consultation préalable ;
4) le document de synthèse de cette consultation.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2012, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication des documents suivants, produits lors de l'élaboration du décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d’urbanisme :
1) l'avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;
2) l'avis du Conseil d'Etat entendu dans le cadre de l'élaboration de ce décret ;
3) l'ensemble des participations du public lors de la procédure de consultation préalable ;
4) le document de synthèse de cette consultation.
La commission déduit de la réponse de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à la demande qui lui a été adressée que ses services ne détiennent aucun document de synthèse de la consultation du public, visé au point 4) de la demande. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission précise qu'en vertu du 1° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives ne sont pas communicables. La commission estime qu'en revanche, les dispositions du 1° du I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, dont elles assurent la transposition, ne permettent pas de refuser la communication d'informations relatives à l'environnement pour le seul motif qu'elles seraient contenues dans un avis du Conseil d'Etat, mais seulement dans le cas où leur communication porterait atteinte à l'un des intérêts mentionnés au 2° du I, à l'exception de ceux visés à ses e et h, et au II de l'article 6 de la même loi ou, s'agissant des informations relatives à des émissions dans l'environnement, au II de l'article L. 124-5 du même code.
La commission émet en conséquence, en application des règles rappelées ci-dessus, un avis favorable à la communication des seules informations relatives à l'environnement que contiendrait le cas échéant l'avis du Conseil d'Etat, dès lors qu'il n'apparaît pas que leur communication porterait atteinte à l'un des intérêts mentionnés ci-dessus et un avis défavorable à la communication du surplus de cet avis.
En ce qui concerne les autres points de la demande, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur XXX XXX.