Avis 20124584 Séance du 10/01/2013

Communication du rapport du cabinet NGE concernant le réseau d'eau potable de la commune.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire d'Arthaz-Pont-Notre-Dame à sa demande de communication du rapport du cabinet NGE concernant le réseau d'eau potable de la commune. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Arthaz-Pont-Notre-Dame a informé la commission de ce que le rapport sollicité est un document interne de travail qui ne peut à ce titre être communiqué aux administrés. La commission rappelle toutefois qu'en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont communicables à toute personne qui en fait la demande les documents administratifs produits ou reçus par les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public, sous réserve de leur caractère préparatoire à une décision administrative et des dispositions de l'article 6 de la même loi, lesquelles prévoient notamment que ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. En l'espèce, après avoir pris connaissance du rapport sollicité, la commission n'a pas identifié de mentions justifiant qu'il soit fait obstacle à la demande de communication. La simple circonstance qu'il s'agisse d'un document de travail interne ne suffit pas à justifier du refus opposé à la demande. Enfin, il n'apparaît pas que le document sollicité revêtirait un caractère préparatoire à une décision administrative. Au surplus, le caractère préparatoire d'un tel document ne pourrait s'opposer à la communication des informations relatives à l'environnement qu'il comporte, en application des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la demande.