Avis 20124569 Séance du 10/01/2013

Communication des avenants n° 13, 14 et 15 à la convention n° 60-10 du 27 septembre 1960 relative à la concession de distribution publique d'énergie électrique de l'île de Tahiti.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le président de la Polynésie française à sa demande de communication des avenants n° 13, 14 et 15 à la convention n° 60-10 du 27 septembre 1960 relative à la concession de distribution publique d'énergie électrique de l'île de Tahiti. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le président de la Polynésie française, rappelle que la loi du 17 juillet 1978 a été rendue applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction actuellement en vigueur en métropole, par l'article 59 de la même loi, issu de l'article 27 de l'ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009, sous la seule réserve des adaptations prévues au 2° du III du même article 59. Elle rappelle également que les contrats de concession de service public, ainsi que leurs annexes, comme tout contrat de délégation de service public, doivent être regardés comme des documents administratifs, au sens de l'article 1er de la même loi, soumis au droit d'accès institué par son article 2. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, et sous cette réserve, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des avenants sollicités, émet un avis favorable à leur communication.