Avis 20124531 Séance du 10/01/2013

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal du 29 mars 2007 autorisant la signature de la convention avec l'association de gestion de la régie de quartier du Mont Liébault ; 2) la convention passée avec cette association ; 3) le mandat 8122 du 21 décembre 2007 et les pièces justificatives attenantes ; 4) les délibérations des 12 juillet et 22 décembre 2007 autorisant le versement des subventions à l'association ; 5) l'arrêté préfectoral instituant la délégation spéciale dans le cadre de la défusion de Béthune d'avec Verquigneul ; 6) les pages des budgets primitif et supplémentaire ainsi que les autorisations spéciales et ce y compris l'état spécial de la délégation spéciale ouvrant les crédits nécessaires au paiement des subventions accordées à l'association ; 7) l'arrêté de nomination de Madame XXX XXX ; 8) le détail de la liquidation des primes de service jointes aux mandats de la paie de novembre 2007 et janvier 2008 ; 9) les délibérations et arrêtés autorisant le versement des primes de service à l'intéressée ; 10) les arrêtés d'attribution des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires mandatées en mai 2007 au profit de Messieurs XXX XXX et XXX XXX ; 11) le détail de la liquidation joint au mandat de paie de ces indemnités en mai 2007 ; 12) l'arrêté fixant le taux de l'indemnité d'administration et de technicité, et de l'indemnité d'exercice de mission des préfectures servies à Monsieur XXX XXX d'avril 2007 à mars 2008 ; 13) l'arrêté de nomination de Monsieur XXX XXX ; 14) la délibération et l'arrêté autorisant le versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires servie à l'intéressé de septembre 2007 à janvier 2008.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Béthune à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal du 29 mars 2007 autorisant la signature de la convention avec l'association de gestion de la régie de quartier du Mont Liébault ; 2) la convention passée avec cette association ; 3) le mandat 8122 du 21 décembre 2007 et les pièces justificatives attenantes ; 4) les délibérations des 12 juillet et 22 décembre 2007 autorisant le versement des subventions à l'association ; 5) l'arrêté préfectoral instituant la délégation spéciale dans le cadre de la défusion de Béthune d'avec Verquigneul ; 6) les pages des budgets primitif et supplémentaire ainsi que les autorisations spéciales et ce y compris l'état spécial de la délégation spéciale ouvrant les crédits nécessaires au paiement des subventions accordées à l'association ; 7) l'arrêté de nomination de Madame XXX XXX ; 8) le détail de la liquidation des primes de service jointes aux mandats de la paie de novembre 2007 et janvier 2008 ; 9) les délibérations et arrêtés autorisant le versement des primes de service à l'intéressée ; 10) les arrêtés d'attribution des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires mandatées en mai 2007 au profit de Messieurs XXX XXX et XXX XXX ; 11) le détail de la liquidation joint au mandat de paie de ces indemnités en mai 2007 ; 12) l'arrêté fixant le taux de l'indemnité d'administration et de technicité, et de l'indemnité d'exercice de mission des préfectures servies à Monsieur XXX XXX d'avril 2007 à mars 2008 ; 13) l'arrêté de nomination de Monsieur XXX XXX ; 14) la délibération et l'arrêté autorisant le versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires servie à l'intéressé de septembre 2007 à janvier 2008. La commission estime que les documents mentionnés aux points 2) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. La commission rappelle, par ailleurs, qu'il résulte de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978. En application de ces dispositions, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 3), 4), 6), 7) et 13) de la demande. La commission précise toutefois que le Conseil d'Etat a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. En application de ces principes, la commission estime que le montant des primes qui sont versées à un agent de la commune en tenant compte, soit de sa manière de servir, soit de ses horaires de travail, doit être occulté préalablement à la communication de son régime indemnitaire à une personne tierce, de même que le montant total des primes qui lui sont versées. En revanche, n'a pas à être occulté le montant de la prime dont le versement est fonction des sujétions de l'emploi de l'agent. En l’espèce et en l’absence de réponse de l’administration, la commission considère que les documents mentionnés aux points 8), 9) et 12) sont communicables à M. XXX à la condition, s’ils font apparaître le montant des primes en cause, que celles-ci soient versées sans tenir compte de la manière de servir des agents concernés, ou que, dans le cas contraire, le montant de la prime soit occulté. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable sur ces points. La commission estime, en revanche, que les pièces visées aux points 10), 11) et 14), qui sont relatives à une indemnité tenant compte de la charge individuelle de travail assurée par les fonctionnaires concernés, ne sont pas communicables à M. XXX. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points.