Avis 20124523 Séance du 07/02/2013

Copie des documents suivants, concernant une subvention de 170 000 000 francs (XPF) accordée à la société SODIL par délibération n° 2011-88 du 31 août 2011 : 1) la convention conclue ; 2) le compte rendu financier ; 3) les budgets et comptes des sociétés SODIL et Air Loyauté au titre de l'année 2011.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le président de la province des Iles Loyauté à sa demande de copie des documents suivants, concernant une subvention de 170 000 000 francs (XPF) accordée à la société SODIL, par délibération n° 2011-88 du 31 août 2011, en vue de l'acquisition d'un aéronef au bénéfice de la société Air Loyauté : 1) la convention conclue ; 2) le compte rendu financier ; 3) les budgets et comptes des sociétés SODIL et Air Loyauté au titre de l'année 2011. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le président de la province des Iles Loyautés, constate que l’article 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ne rend applicable son article 10, relatif au droit d’accès aux comptes des organismes de droit privé ayant reçu une subvention publique, en Nouvelle-Calédonie, qu’aux services et établissements publics de l’Etat, non aux provinces. La loi du 17 juillet 1978 y est, en revanche, applicable à toutes les autorités administratives, notamment les provinces, en vertu du I de son article 59, issu de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 1er de cette loi, « sont considérés comme documents administratifs (...) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission estime que la convention conclue par la province pour l'attribution d'une subvention et le compte rendu financier que lui a remis ensuite le bénéficiaire de la subvention, ainsi que les autres pièces justificatives reçues par la province pour l'attribution ou le contrôle de l'affectation de la subvention ont été produits ou reçus par celle-ci dans le cadre de sa mission de service public, et revêtent à ce titre le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, soumis au droit d'accès défini par cette loi. La commission considère donc que les documents sollicités, s'ils existent, notamment ceux dont l'article 3 de la délibération attribuant la subvention prévoit qu'ils soient fournis à la province pour justifier de l'utilisation de la subvention, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi, sous réserve de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. La commission estime que cette réserve est susceptible de concerner les mentions des budgets et comptes des sociétés en cause dont le détail excèderait celui des comptes que ces sociétés doivent publier. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.