Avis 20124520 Séance du 10/01/2013

Copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de permis de construire et de démolir n° PC 3726112T0052 délivré le 25 septembre 2012 à la CIM PROMOTION ; 2) le règlement du PLU applicable à la zone concernée.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Tours à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de permis de construire et de démolir n° PC 3726112T0052 délivré le 25 septembre 2012 à la CIM PROMOTION ; 2) le règlement du PLU applicable à la zone concernée. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme, telles que les permis de construire et de démolir, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l'article 6 de la même loi, et qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En outre, lorsque le maire a expressément statué, au nom de la commune, sur la demande, sa décision est également communicable, avec les pièces qui doivent obligatoirement être jointes à la demande, sur le fondement de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document visé au point 1). La commission estime également que le document sollicité au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions. La commission émet également, par suite, un avis favorable sur ce point.