Avis 20124519 Séance du 10/01/2013
Communication d'une copie de l'entier dossier médical (contenant en particulier les observations médicales manuscrites) constitué à l'occasion de l'hospitalisation à la demande d'un tiers de son époux, Monsieur XXX XXX, décédé le 12 août 2012 dans le service de psychiatrie.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice (hôpital Pasteur) à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier médical, contenant en particulier les observations médicales manuscrites, constitué à l'occasion de l'hospitalisation à la demande d'un tiers de son époux, Monsieur XXX XXX, décédé le 12 août 2012 dans le service de psychiatrie, en vue de connaître les causes du décès, de défendre la mémoire du défunt, compte tenu des circonstances particulières de son décès, et de faire valoir ses droits, dans le cas d'une négligence dans le suivi médical du défunt.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
La commission estime que les observations manuscrites contenues dans un dossier médical sont communicables dans les conditions ainsi définies, dans la mesure où elles ont contribué à l'établissement du diagnostic et ont été conservées à cette fin, même si les praticiens n'ont pas jugé utile de les formaliser davantage.
En l'espèce, la commission relève que, par un courrier en date du 8 novembre 2012, le centre hospitalier universitaire de Nice a informé Madame XXX, dont la qualité d'ayant droit n'est pas contestée, que les documents médicaux qui lui ont déjà été communiqués, à savoir un résumé de sortie, les examens médicaux et les observations des personnels soignants, étaient suffisants au regard des objectifs poursuivis. La commission considère néanmoins que les observations manuscrites, s'il en existe d'autres que celles qui ont déjà été communiquées, seraient de nature à concourir aux fins prévues par la loi, poursuivies par Madame XXX.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces observations, sous réserve qu'elles existent, ainsi qu'à celle des autres documents contenus dans le dossier médical qui n'auraient pas encore été portés à la connaissance de l'intéressée, à condition que ces documents se rattachent aux objectifs poursuivis.