Avis 20124518 Séance du 10/01/2013
Copie des documents suivants, alors que le maire n'en propose que la consultation :
1) les demandes de permis de construire déposées depuis le 1er janvier 2012 ;
2) les demandes d'autorisation préalable de division parcellaire en vue de construire déposées depuis le 1er janvier 2012 ;
3) les arrêtés d'opposition ou de non opposition à ces demandes ;
4) la liste des permis de construire et des déclarations préalables obtenus de façon tacite à compter du 1er janvier 2012.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Jonquerettes à sa demande de copie des documents suivants, alors que le maire ne propose que la consultation de certains documents :
1) les demandes de permis de construire déposées depuis le 1er janvier 2012 ;
2) les demandes d'autorisation préalable de division parcellaire en vue de construire déposées depuis le 1er janvier 2012 ;
3) les arrêtés d'opposition ou de non opposition à ces demandes ;
4) la liste des permis de construire et des déclarations préalables obtenus de façon tacite à compter du 1er janvier 2012.
La commission, qui prend note de la réponse du maire de Jonquerettes, estime tout d'abord que la demande est formulée avec suffisamment de précision pour permettre d'identifier les documents souhaités.
La commission rappelle, ensuite, que les documents produits et reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme, tels que les permis de construire et les déclarations préalable de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En outre, lorsque le maire a statué par une décision expresse au nom de la commune, sa décision et les pièces du dossier qui doivent être jointes à la demande en application des dispositions du code de l'urbanisme sont communicables sur le fondement de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission estime, par ailleurs, que le document visé au point 4), s’il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé ne dépassant pas un usage courant, est également communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission précise enfin qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur. Lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.
La commission émet donc, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable à la demande.