Avis 20124514 Séance du 10/01/2013
Communication de l'étude réalisée en 2000-2002 concernant le schéma directeur d'assainissement.
Madame XXX XXX, pour le compte de l'association de défense de l'environnement de Lemuy et du Lison (ADELL), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Lemuy à sa demande de communication de l'étude réalisée en 2000-2002 concernant le schéma directeur d'assainissement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lemuy a informé la commission de ce que la demanderesse a consulté en mairie les plans de l'étude du schéma directeur d'assainissement et que celle-ci, faute d'avoir été validée par le conseil municipal alors en place, est devenue caduque.
La commission relève toutefois que la demande porte non sur une consultation mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Madame XXX XXX.
La commission considère que l'étude sollicitée, détenue par la commune de Lemuy, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement, alors même qu'elle serait devenue caduque.
La commission émet donc un avis favorable à la demande et invite le maire de Lemuy à procéder à l'envoi de l'étude, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Madame XXX XXX.
Sur ce point, la commission rappelle qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.