Avis 20124511 Séance du 10/01/2013

Communication d'une copie des documents suivants, relatifs à la procédure de passation du marché public ayant pour objet une mission d'assistance au relevé des enseignes et au calcul de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) les variantes et options retenues ; 3) les ordres de service ; 4) les documents relatifs à la sous-traitance ; 5) la grille d'analyse des offres et l'attribution des points aux différentes candidats ; 6) les offres de prix des différents candidats ; 7) le devis détaillé de l'attributaire ; 8) l'acte de notification du marché (acte d'engagement).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Brie-Comte-Robert à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs à la procédure de passation du marché public ayant pour objet une mission d'assistance au relevé des enseignes et au calcul de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) les variantes et options retenues ; 3) les ordres de service ; 4) les documents relatifs à la sous-traitance ; 5) la grille d'analyse des offres et l'attribution des points aux différentes candidats ; 6) les offres de prix des différents candidats ; 7) le devis détaillé de l'attributaire ; 8) l'acte de notification du marché (acte d'engagement). En réponse à la demande qui lui a été adressé, le maire de Brie-Comte-Robert a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) et 2) avait été transmis au demandeur et de ce que les documents visés aux points 3) et 4) n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des documents visés aux points 5) à 8), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'espèce, la commission constate que c'est à bon droit que l'administration a refusé la transmission de la grille d'analyse du critère technique qui détaille les processus et moyens techniques humains de l'attributaire d'une manière susceptible de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale couvert par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant en revanche des documents visés aux points 6) à 8), la commission relève que la commune a refusé leur transmission au motif, précisé dans le courrier adressé au demandeur le 16 novembre 2012, que le marché en question était un marché répétitif. La commission considère, en effet, de manière constante, que la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978. Outre le fait que l'exception relative aux marchés répétitifs ne porte pas sur l'offre de prix globale de l'attributaire et des autres candidats, la commission constate en l'espèce que le marché dont il est question a été passé pour une durée de un an renouvelable pour une durée maximale de quatre ans. Elle considère, par conséquent, et alors même que le maire de Brie-Comte-Robert ne démontre pas qu'un marché de ce type serait susceptible d'être passé, à brève échéance, par des collectivités similaires, que la communication des documents sollicités aux points 6) à 8) n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.