Avis 20124507 Séance du 10/01/2013

Copie, de préférence par courriel, des documents suivants : 1) le dossier du PLU en vigueur ; 2) le ou les porter à connaissance du préfet de Seine-et-Marne.
Monsieur XXX XXX, pour l'XXX d'XXX du XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Lésigny à sa demande de copie, de préférence par courriel, des documents suivants : 1) le dossier de l'avant-projet de révision du PLU ; 2) le ou les porter à connaissance du préfet de Seine-et-Marne. La commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de loi du 17 juillet 1978. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause selon le calendrier suivant. S'agissant du document visé au point 1), elle souligne que le dossier du PLU en vigueur reste communicable tout au long de la procédure de révision de ce PLU. En revanche, les documents contenus dans le dossier de révision de PLU (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable) ne sont pas communicables tant que le conseil municipal n'a pas adopté une délibération approuvant ce projet de révision du PLU. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Lésigny ait adopté une telle délibération. La commission note également que si l'XXX indique être agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'XXX, elle ne produit pas de pièces attestant du bénéfice d'un tel agrément. La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable à la demande de communication de l'avant-projet de PLU mais relève qu'en application de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme, l'XXX, si elle justifiait de son agrément au titre de l'article L. 141-1 du code de l'XXX, aurait droit à la communication de l'avant-projet de révision du PLU dans sa dernière version. Le document sollicité au point 2) n'est, en tout état de cause, pas communicable tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé, par délibération, sur le projet de révision du PLU. La commission émet, par suite et en l'état, un avis défavorable à la demande sur ce point.