Avis 20124488 Séance du 10/01/2013

Communication de son dossier médical relatif à l'opération qu'elle a subie le 21 janvier 1982 à l'hôpital Broussais, et notamment toutes les pièces relatives à la transfusion reçue lors de cette opération.
Madame XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 décembre 2012, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à sa demande de communication de son dossier médical relatif à l'opération qu'elle a subie le 21 janvier 1982 à l'hôpital Broussais, notamment toutes les pièces relatives à la transfusion reçue lors de cette opération. La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, en vertu de l'article R. 1112-7 du même code, le dossier médical du patient est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Aussi, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a informé la commission que le dossier médical de Madame XXX XXX XXX relatif à l'opération qu'elle a subie le 21 janvier 1982 a été détruit. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur l'intégralité de ce dossier. L'administration a néanmoins indiqué qu'elle était en possession d'un compte rendu d'hospitalisation. La commission émet un avis favorable à sa communication et prend note de l'intention de l'administration d'y procéder prochainement.