Avis 20124471 Séance du 20/12/2012
Copie des documents suivants relatifs aux intérêts moratoires qui seraient dus au SDIS dans le cadre du contentieux relatif au mode de calcul des contributions des collectivités :
1) l'analyse juridique de l'avocat du département ;
2) le courrier en date du 16 novembre 2011 adressé au SDIS par la préfecture de la Charente ;
3) les correspondances échangées entre le SDIS et les communes et communautés de communes ;
4) le compte rendu de la commission des finances du SDIS en date du 9 mai 2012.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courriel enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs aux intérêts moratoires qui seraient dus au SDIS dans le cadre du contentieux relatif au mode de calcul des contributions des collectivités :
1) l'analyse juridique de l'avocat du département ;
2) le courrier en date du 16 novembre 2011 adressé au SDIS par la préfecture de la Charente ;
3) les correspondances échangées entre le SDIS et les communes et communautés de communes ;
4) le compte rendu de la commission des finances du SDIS en date du 9 mai 2012.
S'agissant du document mentionné au point 1), la commission rappelle, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne), que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, si elles constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut par suite légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour en refuser la communication.
La commission, ainsi qu'elle l'a constaté dans son conseil 20124095, estime que le document visé au point 1) s'inscrit dans le cadre d'une correspondance entre le service départemental d'incendie et de secours et son conseil, émet, pour cette raison, un avis défavorable à sa communication.
S'agissant des documents visés aux points 2) et 4), la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission a également constaté que le compte rendu de la commission des finances du SDIS de la Charente du 9 mai 2012 et le courrier du préfet de la Charente du 16 novembre 2011 lequel apporte des précisions sur le cadre juridique du paiement des intérêts moratoires dus au SDIS par cinq de ses collectivités adhérentes, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission constate que ces documents ont perdu leur caractère préparatoire à la suite de l'adoption de la délibération du 5 juin 2012. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2) et 4).
S'agissant des documents visés au point 3), la commission a relevé qu'ils comportent les délibérations par lesquelles cinq communes membres du SDIS demandent à cet établissement public de renoncer au versement des intérêts moratoires, les titres exécutoires émis par le SDIS accompagnés d'un état détaillé des mêmes intérêts ainsi que les courriers d'accompagnement de ces envois.
La commission indique que les délibérations des communes sont des documents administratifs communicables à toute la personne qui en fait la demande en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle relève que les titres exécutoires et leurs annexes sont communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise enfin que les lettres accompagnant ces documents, qui se bornent à faire état de leur présence, à rappeler leur contenu et à donner des indications générales, sont également communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents visés au point 3) de la demande.