Avis 20124465 Séance du 20/12/2012

Communication d'une copie de la liste des agents titulaires et non titulaires de cette communauté d'agglomération, comportant pour chacun d'eux le nom, le prénom, le cadre d'emploi et le lieu d'affectation.
Monsieur XXX XXX, pour le syndicat XXX XXX XXX-XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération XXX-XXX à sa demande de communication d'une copie de la liste des agents titulaires et non titulaires de cette communauté d'agglomération, comportant pour chacun d'eux le nom, le prénom, le cadre d'emploi et le lieu d'affectation. La commission rappelle à titre liminaire qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission estime que la liste demandée, qui mentionne le nom, le prénom, le cadre d'emploi et le lieu d'affectation des agents, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime en effet de façon constante que, s'agissant d'agents publics, ces différentes informations ne sont pas des données protégées par le secret de la vie privée et des dossiers personnels. La commission relève enfin que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, ce qui semble pouvoir être le cas en l'espèce, dans l'hypothèse où une telle liste n'existerait pas en l'état. La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du président de la communauté d'agglomération XXX-XXX de procéder prochainement à cette communication.